P-41.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
5. Pour l’application de l’article 100.1 de la Loi, une déclaration produite en vertu des articles 32 ou 32.1 de la Loi à l’aide du formulaire fourni par la Commission dûment rempli doit être accompagnée des documents suivants:
1°  une copie du titre de propriété à l’égard de chacun des lots visés et, dans le cas d’une déclaration faite en vertu de l’article 32.1 de la Loi, une copie de l’acte ou du projet d’acte d’aliénation, ainsi qu’une copie de tout titre de propriété antérieur, si une partie de la superficie du droit reconnu en vertu du chapitre VII de la Loi a pour la première fois été lotie, aliénée ou conservée à l’occasion d’un lotissement ou d’une aliénation. Chacune des copies de titres doit porter l’indication de la date et le numéro de publication au registre foncier;
2°  un plan fait à l’échelle, daté et signé, l’échelle utilisée pour sa confection, indiquant les points cardinaux, la localisation des bâtiments que l’on retrouve sur chacun des lots visés et les distances entre ceux-ci, les lignes de lots et le chemin public, ainsi que la localisation du bâtiment à construire. Dans le cas d’une déclaration faite en vertu de l’article 32.1 de la Loi ou lorsque le bâtiment est destiné à être construit ou remplacé sur une superficie de droits reconnus visée aux articles 101 et 103 de la Loi, le plan doit de plus identifier avec précision la superficie de droits reconnus visée à l’article 101 de la Loi, la localisation des usages à des fins autres que l’agriculture et les distances les séparant des lignes de lots et du chemin public. Ce plan doit également illustrer la superficie sur laquelle le déclarant prétend se prévaloir du droit d’extension prévu à l’article 103 de la Loi, le cas échéant;
3°  une copie d’un extrait de la matrice graphique illustrant chacun des lots visés;
4°  dans le cas où il s’agit de remplacer une résidence incendiée ou détruite, implantée en vertu de l’article 31 de la Loi, ou un bâtiment utilisé à des fins autres que l’agriculture avant la date d’application de la Loi, une copie du rapport d’incendie, du permis de démolition ou une attestation d’un officier municipal indiquant la date de destruction totale ou partielle du bâtiment ou tout autre document permettant d’établir la date de cette destruction;
5°  dans le cas où le déclarant invoque le droit personnel prévu à l’article 40 de la Loi pour construire une résidence, le nom, l’occupation et la qualité de l’occupant de celle-ci, les principales caractéristiques de l’exploitation agricole telles que la superficie totale de celle-ci, la superficie en culture, le type de culture, la liste du cheptel, de la machinerie et des bâtiments agricoles en précisant les superficies louées, celles dont il est propriétaire, et une copie des documents financiers de la dernière année fiscale;
6°  dans le cas où la déclaration vise une superficie de droits reconnus prévue à l’article 105 de la Loi, une attestation du greffier ou du greffier-trésorier de la municipalité indiquant la date de l’adoption et de l’approbation des règlements municipaux prévoyant l’installation des services d’aqueduc et d’égout sanitaire, ainsi que la nature des usages permis par les règlements municipaux sur les superficies objet de la déclaration;
7°  un chèque ou mandat-poste à l’ordre du ministre des Finances au montant prévu à l’article 1 du Règlement sur le tarif des droits, honoraires et frais édicté en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1, r. 6).
D. 1163-84, a. 5; Décision 98-05-25, a. 2; Décision 2016-05-05, a. 2.
5. Pour l’application de l’article 100.1 de la Loi, une déclaration produite en vertu des articles 32 ou 32.1 de la Loi à l’aide du formulaire fourni par la Commission dûment rempli doit être accompagnée des documents suivants:
1°  une copie du titre de propriété à l’égard de chacun des lots visés et, dans le cas d’une déclaration faite en vertu de l’article 32.1 de la Loi, une copie de l’acte ou du projet d’acte d’aliénation, ainsi qu’une copie de tout titre de propriété antérieur, si une partie de la superficie du droit reconnu en vertu du chapitre VII de la Loi a pour la première fois été lotie, aliénée ou conservée à l’occasion d’un lotissement ou d’une aliénation. Chacune des copies de titres doit porter l’indication de la date et le numéro de publication au registre foncier;
2°  un plan fait à l’échelle, daté et signé, l’échelle utilisée pour sa confection, indiquant les points cardinaux, la localisation des bâtiments que l’on retrouve sur chacun des lots visés et les distances entre ceux-ci, les lignes de lots et le chemin public, ainsi que la localisation du bâtiment à construire. Dans le cas d’une déclaration faite en vertu de l’article 32.1 de la Loi ou lorsque le bâtiment est destiné à être construit ou remplacé sur une superficie de droits reconnus visée aux articles 101 et 103 de la Loi, le plan doit de plus identifier avec précision la superficie de droits reconnus visée à l’article 101 de la Loi, la localisation des usages à des fins autres que l’agriculture et les distances les séparant des lignes de lots et du chemin public. Ce plan doit également illustrer la superficie sur laquelle le déclarant prétend se prévaloir du droit d’extension prévu à l’article 103 de la Loi, le cas échéant;
3°  une copie d’un extrait de la matrice graphique illustrant chacun des lots visés;
4°  dans le cas où il s’agit de remplacer une résidence incendiée ou détruite, implantée en vertu de l’article 31 de la Loi, ou un bâtiment utilisé à des fins autres que l’agriculture avant la date d’application de la Loi, une copie du rapport d’incendie, du permis de démolition ou une attestation d’un officier municipal indiquant la date de destruction totale ou partielle du bâtiment ou tout autre document permettant d’établir la date de cette destruction;
5°  dans le cas où le déclarant invoque le droit personnel prévu à l’article 40 de la Loi pour construire une résidence, le nom, l’occupation et la qualité de l’occupant de celle-ci, les principales caractéristiques de l’exploitation agricole telles que la superficie totale de celle-ci, la superficie en culture, le type de culture, la liste du cheptel, de la machinerie et des bâtiments agricoles en précisant les superficies louées, celles dont il est propriétaire, et une copie des documents financiers de la dernière année fiscale;
6°  dans le cas où la déclaration vise une superficie de droits reconnus prévue à l’article 105 de la Loi, une attestation du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité indiquant la date de l’adoption et de l’approbation des règlements municipaux prévoyant l’installation des services d’aqueduc et d’égout sanitaire, ainsi que la nature des usages permis par les règlements municipaux sur les superficies objet de la déclaration;
7°  un chèque ou mandat-poste à l’ordre du ministre des Finances au montant prévu à l’article 1 du Règlement sur le tarif des droits, honoraires et frais édicté en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1, r. 6).
D. 1163-84, a. 5; Décision 98-05-25, a. 2; Décision 2016-05-05, a. 2.
5. Pour l’application de l’article 100.1 de la Loi, une déclaration produite en vertu des articles 32 ou 32.1 de la Loi à l’aide du formulaire fourni par la commission dûment rempli doit être accompagnée des documents suivants:
1°  copie du titre de propriété du déclarant à l’égard de chacun des lots visés et dans le cas d’une déclaration faite en vertu de l’article 32.1 de la Loi, copie de tout titre antérieur si une partie de la superficie du droit reconnu en vertu du chapitre VII de la Loi a pour la première fois été lotie, aliénée ou conservée à l’occasion d’un lotissement ou d’une aliénation. Chacune des copies de titres doit porter l’indication de la date et le numéro de publication au registre foncier;
2°  un plan fait à l’échelle, daté, signé et indiquant les points cardinaux, la localisation des bâtiments que l’on retrouve sur chacun des lots visés et leurs distances par rapport aux lignes de lots et au chemin public ainsi que la localisation du bâtiment à construire. Dans le cas d’une déclaration faite en vertu de l’article 32.1 de la Loi ou lorsque le bâtiment est destiné à être construit sur une superficie de droits reconnus visée aux articles 101 ou 103 de la Loi, le plan doit de plus illustrer avec précision la superficie de droits reconnus visée par l’article 101 de la Loi, la localisation des usages autres qu’agricoles et leurs distances par rapport aux lignes de lots et au chemin public. Ce plan doit également illustrer la superficie sur laquelle il prétend se prévaloir du droit d’extension prévu à l’article 103 de la Loi, le cas échéant. Une copie de l’acte d’aliénation doit être jointe à la déclaration faite en vertu de l’article 32.1;
3°  une copie d’un extrait de la matrice graphique illustrant chacun des lots visés;
4°  dans le cas où il s’agit de reconstruire une résidence implantée en vertu de l’article 31 de la Loi ou un bâtiment utilisé à des fins autres que l’agriculture avant la date d’application de la Loi, une copie du rapport d’incendie, du permis de démolition ou une attestation d’un officier municipal indiquant la date de destruction totale ou partielle du bâtiment ou tout autre document permettant d’établir la date de l’incendie;
5°  dans le cas où le déclarant invoque le droit personnel prévu à l’article 40 de la Loi pour construire une résidence, les principales caractéristiques de l’exploitation telles que la superficie totale de celle-ci, la superficie en culture, le type de culture, la liste du cheptel, de la machinerie et des bâtiments agricoles en précisant les superficies louées et celles dont il est propriétaire;
6°  dans le cas où la déclaration vise une superficie de droits reconnus prévue à l’article 105 de la Loi, une attestation du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité indiquant la date de l’adoption et de l’approbation des règlements municipaux prévoyant l’installation des réseaux d’aqueduc et d’égouts sanitaires ainsi que la nature des usages permis par les règlements municipaux sur les superficies objet de la déclaration.
D. 1163-84, a. 5; Décision 98-05-25, a. 2.